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Article 88 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 88 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens, candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées.
Sont admis, en dispense du diplôme d'études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste ou titres de formation de praticien odontologiste spécialiste délivrés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux exigences des articles 25 et 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. La dispense du diplôme d'études spécialisées dans la discipline pharmaceutique est possible dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 45 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
En outre, les candidats remplissent, selon les cas, les conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien prévues par les dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou justifient d'une autorisation d'exercice pérenne de ladite profession.