Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d'un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l'article 58.
Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.
Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.