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Article 76 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque ce classement n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.