Articles

Article 74 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 74 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

1re classe

2e échelon

4 ans 4 mois

1er échelon

4 ans 4 mois

2e classe

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les règles prévues à l'article 53.