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Article 66 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 66 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l'article 62.