I. - Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
II. - Dans la limite de 2 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
III. - Les candidats aux concours prévus aux I et II doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes mentionnés à l'article 61.
La durée des fonctions mentionnées aux I et au II ne peut être prise en compte que si les candidats n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité d'agent public.