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Article 53 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 53 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


L'avancement d'échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur

Hors-classe

5e échelon

5 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1an

1re classe

5e échelon

2 ans 10 mois

4e échelon

2 ans 10 mois

3e échelon

3 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans 10 mois

2e classe

2e échelon

2 ans 10 mois

1er échelon

2 ans


Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.