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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.