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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d'établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu'ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
Ce rapport est adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.