L'agent placé en position de délégation conformément aux articles 15 et 16 ne peut être remplacé qu'à titre temporaire pendant la durée de la délégation. Il conserve le droit à l'emploi qu'il occupe même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de ses fonctions à un intérimaire. La durée de la délégation est prise en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension.
La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de cinq ans renouvelable. L'agent conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.