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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés, sur leur demande, et après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, en position de mission temporaire par décision du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Après une période huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40. Tout refus opposé à une demande doit être motivé.