Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :
1° Aux autres congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
Ils bénéficient également d'un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.