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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
IV. - Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.