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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


I. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par le personnel de ce corps et exerçant dans ces disciplines ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants supplémentaires appartenant aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
II. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales élus pour trois ans par le personnel de ce corps exerçant dans les disciplines médicales.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
III. - Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un agent mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article 19 :
1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par et parmi eux.
Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
IV. - Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux I, II et III n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
V. - Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.