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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.