Cette indemnité est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, sans préjudice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ainsi qu'à l'article 17 du même décret, qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans.
Ce contrat peut être souscrit à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.
Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
L'indemnité est versée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ces personnels sont nommés.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien concerné pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation définitive des fonctions universitaires et hospitalières, résultant de l'un des cas prévus à l'article 37 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat reste acquis aux praticiens concernés.
En cas de changement d'établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement conclu, dans les mêmes formes, entre le praticien concerné et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service public exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.