Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Une prime d'exercice territorial versée en cas d'activité exercée dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 du même code est approuvé.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique ;
b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux, exclusive de l'indemnité prévue au 3° du présent article.
Une même activité ne donne pas lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au a et de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au b.
De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général mentionnée à l'article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ni l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée :
- aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s'engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
- aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
- aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.