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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1642 du 13 décembre 2021 simplifiant l'accès à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire-Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 861-4, après les mots : « aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 », sont insérés les mots : « ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale » ;
2° La première phrase de l'article R. 861-8 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. » ;
3° A l'article R. 861-9, les mots : « tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu » sont remplacés par les mots : « intervenus au cours de la dernière année civile » ;
4° L'article R. 861-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Les mesures de réparation mentionnées aux articles 2 des décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ;
5° L'article R. 861-14 est abrogé;
6° L'article R. 861-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 861-15.-Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande.
« Lorsqu'aucun revenu ou chiffre d'affaires résultant de l'activité indépendante ou des non-salariés agricoles n'a encore été déclaré à l'administration fiscale, les revenus professionnels pris en compte sont constitués du chiffre d'affaires hors taxe des quatre trimestres civils précédant la demande, sur lequel les abattements fiscaux prévus aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts, sont appliqués, en fonction du type d'activité, pour tenir compte des charges liées à l'activité.
« Pour les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qui débutent leur activité et n'ont pas encore déclaré de revenus à ce titre, est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-8 du présent code, la part de bénéfice soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 du code général des impôts.
« Dans le cas où le dirigeant est soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il débute son activité, est prise en compte la rémunération sur la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande auquel s'applique un abattement de 10 %. » ;


7° L'article R. 861-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-En cas de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé dans les conditions prévues à l'article R. 861-18, le demandeur n'est pas tenu d'adresser à l'organisme gestionnaire les documents mentionnés au I s'il a toujours droit à la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans modification du montant annuel de la participation financière due par le foyer et s'il ne change pas d'organisme gestionnaire. » ;
8° L'article R. 861-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'envoi des documents mentionnés à l'article R. 861-16-2, l'auteur de la demande peut faire valoir, auprès de l'organisme gestionnaire, le bénéfice du droit pour tout ou partie des membres du foyer mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 861-2. » ;
9° L'article R. 861-16-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un enfant mineur à charge » sont remplacés par les mots : « d'un enfant à charge de moins de 25 ans » ;
b) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « sauf si celui-ci est majeur » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsqu'une personne bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé en application de l'article R. 861-2 en raison de son appartenance à un foyer éligible, elle continue, après le décès de l'auteur de la demande à bénéficier de cette protection jusqu'à l'expiration du droit initial, sauf si elle déclare s'y opposer auprès de l'organisme gestionnaire. »