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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2021 portant révision de la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 décembre 2021 portant révision de la certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur)


Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est composé de membres habilités dont un maître d'apprentissage/tuteur justifiant soit :
1° D'une certification de maître d'apprentissage confirmé ;
2° D'une certification inscrite au répertoire spécifique et reconnaissant les compétences mises en œuvre dans les fonctions de maître d'apprentissage ou de tuteur en alternance ;
3° De l'accompagnement d'au moins trois apprentis/alternants sur la durée totale de leur parcours.
La date de fin de l'accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure de plus de deux ans à la date d'habilitation.
Un professionnel justifiant d'interventions régulières dans le conseil, la médiation, l'accompagnement, le management ou la formation, auprès d'un maître d'apprentissage/tuteur dans le cadre de ses missions peut également faire partie du jury. Son expérience, a minima d'un an (continue ou discontinue), doit se justifier au cours des cinq dernières années précédant la date d'habilitation.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.