L'article 26 du décret du 10 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 426-11 du code de l'aviation civile, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1971, lorsque la liquidation est effectuée à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, le nombre d'annuités requises pour une liquidation de la pension à taux plein, acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est égal à :
« 1° 21 annuités pour les personnes nées jusqu'au 31 décembre 1962 ;
« 2° 22 annuités pour les personnes nées en 1963 ;
« 3° 23 annuités pour les personnes nées en 1964 ;
« 4° 24 annuités pour les personnes nées en 1965 ;
« 5° 25 annuités pour les personnes nées en 1966 ;
« 6° 26 annuités pour les personnes nées en 1967 ;
« 7° 27 annuités pour les personnes nées en 1968 ;
« 8° 28 annuités pour les personnes nées en 1969 ;
« 9° 29 annuités pour les personnes nées en 1970. » ;
2° Le VII est abrogé.