La rédaction de l'article 37 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Article 37
Partage des fruits de la concession
A l'expiration de la concession, la trésorerie nette éventuellement disponible à l'actif de la concession (sommes non employées du fonds de réserve incluses) après le règlement de toutes les dettes, incluant notamment la restitution à l'Etat, en application du 3 de l'article 36, des provisions pour entretien et grosses réparations non utilisées, le versement à l'Etat des sommes restant dues en application de l'avant-dernier alinéa du 4 de l'article 36 et après intégration déduction de la trésorerie nette du pont de Tancarville, est répartie entre l'Etat et le concessionnaire selon les modalités suivantes :
- jusqu'au montant de 82 M€, la trésorerie nette est partagée par moitié entre l'Etat et le concessionnaire ;
- la part de trésorerie excédant ce montant de 82 M€ est partagée entre l'Etat et le concessionnaire à hauteur de 70 % et 30 % respectivement. »