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Article 10 ter AUTONOME (Décret n° 2021-1632 du 13 décembre 2021 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ponts de Tancarville et de Normandie et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article 10 ter AUTONOME (Décret n° 2021-1632 du 13 décembre 2021 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie du Havre pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ponts de Tancarville et de Normandie et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


Après l'article 10 bis, est inséré un article 10 ter ainsi rédigé :


« Article 10 ter
Programme pluriannuel d'entretien et de renouvellement de fin de concession - Récupération des indus financiers


10 ter. 1. Le concessionnaire réalise le programme de gros entretien et de renouvellement prévu à l'article 40, selon l'échéancier défini à l'annexe C et en tout état de cause avant la date prévue à l'article 39.
10 ter. 2.
a) En cas d'écart entre l'échéancier de décaissement tel que défini à l'annexe C au présent cahier des charges et l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées relatives à la mise en œuvre du programme, quelle qu'en soit la cause, le concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier découlant de ce retard. Le retard dans la réalisation du programme susmentionné est calculé un an avant la fin de la concession, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la réalisation complète du programme défini à l'annexe C ;
b) L'avantage financier pour le concessionnaire est égal au différentiel d'investissements capitalisé au taux k3 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Le taux k3 est égal à 2,32 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier des montants de travaux estimés à l'annexe C du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants de travaux estimés annuellement dans l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été ré-estimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 36 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k3 tel que défini dans le présent article ;
c) La nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire ;
d) Pour chacune des opérations relatives au programme de travaux mentionné au a ci-dessus, le concessionnaire fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé. La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 42 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies. »