Après l'après R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 161-48-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-48-2.-Lorsque qu'une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique est utilisée par un prescripteur, les mentions prévues à l'article R. 5132-5-1 du même code figurent sur l'ordonnance pour permettre le remboursement ou la prise en charge des médicaments qui y sont prescrits. »