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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1630 du 10 décembre 2021 relatif à la convention type de mise à disposition de parties de services de Voies navigables de France qui participent à l'exercice des compétences transférées à EPIDOR)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-1630 du 10 décembre 2021 relatif à la convention type de mise à disposition de parties de services de Voies navigables de France qui participent à l'exercice des compétences transférées à EPIDOR)


Le directeur d'EPIDOR dispose, en tant que de besoin, des parties de services de Voies navigables de France chargées de l'exercice des compétences transférées à EPIDOR en application des articles L. 3113-1 et L. 3113-3 susvisés. Ces parties de service sont, conformément à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, mises à sa disposition et placées sous son autorité dans les conditions définies par la présente convention.