A titre expérimental, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 645-18-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le conditionnement en bouteille des vins des appellations énumérées en annexe, stockés au titre du volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 de ce code, est autorisé pour les campagnes 2021 à 2023, dans la limite d'un volume maximal de 10 hl par opérateur et par appellation.
L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et transmis au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, au plus tard trois mois avant la date prévue pour son terme.