La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La sous-section 4 devient la sous-section 3 et comprend les articles R. 1241-9 à R. 1241-13 dans leur rédaction résultant du présent article ;
2° Les articles R. 1241-16, R. 1241-17, R. 1241-18 et R. 1241-19 deviennent respectivement les articles R. 1241-9, R. 1241-10, R. 1241-11 et R. 1241-12 ;
3° A l'article R. 1241-16, devenu l'article R. 1241-9 :
a) Les mots : « chacun des titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur » ;
b) Les mots : « si son âge et son degré de maturité le permettent » sont remplacés par les mots : « capable de discernement » ;
4° A l'article R. 1241-17, devenu l'article R. 1241-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur » ;
5° A l'article R. 1241-18, devenu l'article R. 1241-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal » sont remplacés par les mots : « Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant le tuteur du mineur » et le mot : « compétent » est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « si son âge et son degré de maturité le permettent » sont remplacés par les mots : « capable de discernement » ;
6° A l'article R. 1241-19, devenu l'article R. 1241-12, les mots : « aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du mineur » sont remplacés par les mots : « aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur » ;
7° Après l'article R. 1241-19, devenu l'article R. 1241-12, il est rétabli un article R. 1241-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 1241-13.-Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur.
« L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents.
« Le président du tribunal judiciaire saisit par tous moyens le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.
« Le comité d'experts procède à l'audition du mineur capable de discernement en présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge des tutelles.
« L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée, exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave.
« Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1241-3.
« La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de l'établissement. »