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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


Les commissaires de justice ne peuvent accomplir de médiation mettant en cause des actes accomplis par d'autres commissaires de justice ou ayant pour objet une procédure d'exécution.
Il en est de même lorsqu'ils sont intervenus dans le cadre du différend. Ils ne peuvent, après une médiation, intervenir dans la même affaire.
Ils ne peuvent pas faire état de leur qualité professionnelle, sauf dans le cadre de leur activité de médiation.