Articles

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


I. − Les actes et les procès-verbaux de vente établis sur support électronique doivent être conservés, dès leur établissement par le commissaire de justice, qui en conserve l'accès exclusif, dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité et permettant d'en faire des copies. Ils sont enregistrés pour leur conservation dans un minutier central établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
L'ensemble des informations concernant l'acte ou le procès-verbal dès son établissement, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
II. − Les originaux des actes mentionnés à l'article 14, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation est assurée par ce commissaire de justice au moyen du système prévu à l'article 15.
Cette conservation est assurée dans le minutier central sans préjudice du contrôle scientifique et technique prévu par l'article R. 212-2 du code du patrimoine.
III. − Les procès-verbaux de vente, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice dès leur établissement.
IV. − Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte ou au procès-verbal sa nature d'original.