Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)
Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)
Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que : 1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ; 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.