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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.