La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour, conformément au 12° de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte de commissaire de justice.
Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation ou de l'expiration du consentement à la signification par voie électronique.