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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
L'original et les expéditions peuvent être établis sur des supports différents.
Le commissaire de justice dépositaire de l'original délivre sans frais à la partie ou à son représentant une copie certifiée conforme à l'original portant la mention « expédition ».