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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


Le service d'audience près les cours d'assises est assuré :
- dans les villes où siège une cour d'appel, par les commissaires de justice-audienciers de la cour d'appel ;
- dans les autres villes, par les commissaires de justice-audienciers du tribunal judiciaire.