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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


Les commissaires de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. Le commissaire de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre régionale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom du commissaire de justice qui le remplace.