Les commissaires de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 susvisée et par le chapitre II du décret du 20 mai 1955 susvisé, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.
Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont l'office ou un bureau annexe, situé dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.