Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l'article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu'ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.