L'article 19 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « aux commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « à la commission consultative paritaire » ;
2° Au II, les mots : « les commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « la commission consultative paritaire » et les mots : « restent compétentes » sont remplacés par les mots : « reste compétente » ;
3° Au III :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une nouvelle commission consultative paritaire est mise en place : » ;
b) Au 1°, les mots : « à une commission consultative paritaire » sont remplacés par les mots : « à la commission consultative paritaire » ;
c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « des commissions consultatives paritaires » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative paritaire » ;
4° Au second alinéa du IV, les mots : « des commissions » sont remplacés par les mots : « de la commission ».