Après le troisième alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 12. »