L'article 9 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 9.-Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :
« 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
« 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
« Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »