Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection et l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants)


(Clarifications et compléments)
L'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2, le dernier tiret est supprimé ;
2° Dans l'intitulé du chapitre 2 du titre 2, le mot : « véhicules » est remplacé par les mots : « moyens de transport » ;
3° Le I de l'article 5 est complété par l'alinéa suivant :
« Cette vérification inclut, le cas échéant, la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme asservis à l'équipement de travail. » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :


a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Les appareils électriques de radiologie industrielle mobiles émettant des rayonnements ionisants nécessitant pour leur utilisation un certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle prévu à l'article R. 4451-61 du code du travail » ;


b) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2° Les appareils émetteurs de rayons X utilisés pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées dans les blocs opératoires suivants :


«-les appareils de scanographie,
«-les appareils disposant d'un arceau ; »


5° L'article 12 est complété par un III suivant :
« III.-Lorsque la vérification porte sur l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place, l'employeur justifie le délai entre deux vérifications périodiques. Celui-ci ne peut excéder un an. » ;
6° A l'article 14, tous les mots : « véhicule » sont remplacés par les mots : « moyen de transport » ;
7° Aux articles 14,15 et 27, tous les mots : « véhicules » sont remplacés par les mots : « moyens de transport » ;
8° L'article 17 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « étalonnage », sont ajoutés les mots : «, sa vérification » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « L'étalonnage périodique prévu » sont remplacés par les mots : « La vérification périodique de l'étalonnage prévue » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « l'étalonnage » sont remplacés par les mots : « la vérification de l'étalonnage » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Le délai entre deux vérifications ne peut excéder un an. En fonction de l'écart constaté lors d'une vérification, un ajustage ou un étalonnage est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant. » ;


9° Le second alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un organisme accrédité ne peut pas effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, si l'entité juridique dont il fait partie, réalise ou a réalisé au cours des trois dernières années, des missions de conseiller en radioprotection notamment les vérifications périodiques dans le même établissement. » ;
10° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 26.-Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
« Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il en alerte immédiatement l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
« L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et l'informe des suites données à sa demande. »