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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


I. - Bénéficient de l'aide prévue à l'article 1er les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail et les assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, employés par des particuliers employeurs au cours du mois d'octobre 2021 et qui satisfont les conditions suivantes :
1° La rémunération nette totale des salariés déclarés au moyen des dispositifs prévus aux 3°, 4° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale au titre des périodes d'emploi courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 n'excède pas 20 000 euros après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail ;
2° La rémunération nette totale des salariés déclarés par les organismes assurant les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail et les autres salariés de particuliers employeurs au titre des périodes d'emploi courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 par les particuliers employeurs qui les ont employés n'excède pas 24 000 euros après déduction de l'indemnité prévue au I de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Pour les salariés qui n'ont pas été employés sur la totalité des périodes mentionnées aux 1° et 2°, le montant des plafonds prévus à ces mêmes 1° et 2° est réduit à due proportion du nombre de mois lors desquels aucune activité n'a été exercée, sans pouvoir être inférieur à 2 000 euros nets.
II. - L'aide est versée aux personnes mentionnées au I par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou, lorsque les intéressés sont déclarés par leurs employeurs à ces organismes, par les caisses de la mutualité sociale agricole, la caisse de sécurité sociale de Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les salariés mentionnés au 1° du I transmettent aux fins de versement de l'aide par voie électronique leurs coordonnées bancaires à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Les organismes assurant les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail transmettent par voie électronique aux organismes mentionnés au premier alinéa du II du présent article les données d'identification ainsi que les coordonnées bancaires des salariés mentionnés au 2° du I.
Lorsque les salariés relevant des dispositions du présent article ont également été employés, au cours du mois d'octobre 2021, par un ou plusieurs employeurs dans les conditions mentionnées à l'article 2, l'aide leur est versée dans les conditions du présent article. Dans ce cas, ils en informent ces autres employeurs afin qu'ils ne leur versent pas l'aide.