Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)


L'arrêté du 25 février 2021relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 est modifié comme suit :
1° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :


« Art. 1-2.-Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi conformément au modèle de l'annexe I du présent arrêté. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au 2° ou au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé et que le dossier de contrôle continu est recevable. »


2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Pour les candidats mentionnés à l'article 2-2 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie et des épreuves terminales des enseignements de spécialité, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale. »


3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-Pour les candidats mentionnés à l'article 3-1 du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé, la valeur de chaque note moyenne annuelle du dossier de contrôle continu, attribuée au titre de des évaluations ponctuelles en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique), est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale dans ces enseignements. »