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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1622 du 10 décembre 2021 modifiant l'application en Nouvelle-Calédonie du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1622 du 10 décembre 2021 modifiant l'application en Nouvelle-Calédonie du décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2020-2021)


Le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après l'article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :


« Art. 2-2.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 1er, la note attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie est la moyenne annuelle de philosophie de la classe de terminale et les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale dans ces enseignements, inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.
« Ceux de ces candidats qui devaient présenter des épreuves, écrite et orale, de français en même temps que les autres épreuves terminales, sont convoqués à des épreuves de remplacement.
« Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
« Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter de dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale. »


2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er, les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations ponctuelles sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu.
« Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des évaluations ponctuelles de remplacement. » ;
3° L'article 6 est modifié comme suit :
a) Au 2, après les mots : « les enseignements concernés » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de l'épreuve de philosophie pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie » ;
b) Au 8, après les mots : « relevé de notes » sont insérés les mots : « ou le dossier de contrôle continu » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « des relevés de notes » sont insérés les mots : « ou des dossiers de contrôle continu ».