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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1611 du 10 décembre 2021 portant classement de la réserve intégrale forestière d'Arc-Châteauvillain dans le cœur du parc national de forêts)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2021-1611 du 10 décembre 2021 portant classement de la réserve intégrale forestière d'Arc-Châteauvillain dans le cœur du parc national de forêts)


L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés ou non et des animaux domestiques sont interdits, sauf autorisation individuelle délivrée par le directeur à des fins scientifiques ou de régulation des populations surabondantes des espèces listées à l'article 6 du présent décret.
Les personnels de l'établissement public du parc national de forêts, de l'Office national des forêts et de l'Office français de la biodiversité et ceux effectuant des missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumis à cette interdiction.
L'accès et la circulation des personnes et des chiens tenus en laisse sont autorisés sur les chemins ruraux et les routes forestières. L'accès et la circulation des chevaux sont exclusivement autorisés sur les chemins ruraux matérialisés sur le plan annexé au présent décret. Le directeur peut prendre des arrêtés réglementant ou interdisant ces circulations pendant certaines périodes ou dans certaines zones, pour des motifs de sécurité des personnes, de protection de la biodiversité et des espaces ou des motifs liés aux opérations scientifiques en cours dans la réserve intégrale.
Des autorisations ponctuelles de circulation des personnes en dehors des chemins ruraux et des routes forestières peuvent être délivrées par le directeur de l'établissement à des fins scientifiques ou de découverte encadrée de la réserve intégrale en vertu des dispositions du plan de gestion.
Des autorisations ponctuelles de circulation des personnes et des chiens en dehors des chemins ruraux et des routes forestières peuvent être délivrées par le directeur de l'établissement à des fins de régulation des populations surabondantes des espèces listées à l'article 6 du présent décret.