Seules les espèces animales suivantes sont susceptibles de faire l'objet des mesures de régulation prévues au 2e alinéa de l'article 6 du décret du 6 novembre 2019 susvisé : cerf élaphe, chevreuil et sanglier. Les modalités d'exercice de cette régulation sont définies dans le plan de gestion de la réserve intégrale.