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Article AUTONOME (Décision n° 2021-1590 du 29 juillet 2021 modifiant la décision n° 2007-0683 du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge)

Article AUTONOME (Décision n° 2021-1590 du 29 juillet 2021 modifiant la décision n° 2007-0683 du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge)


ANNEXE
BANDES DE FRÉQUENCES ET PARAMÈTRES TECHNIQUES EN VUE DE L'UTILISATION DE DISPOSITIFS À COURTE PORTÉE


On entend par « Sous réserve de mise en œuvre de DAA », l'obligation d'utiliser des techniques d'atténuation par détection et évitement, detect and avoid (DAA) en anglais, qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
On entend par « Sous réserve de mise en œuvre de LDC », l'obligation d'utiliser des techniques d'atténuation par faible temps de cycle, low duty cycle (LDC) en anglais, qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
On entend par « Sous réserve de mise en œuvre de TPC », l'obligation d'utiliser des techniques d'atténuation par régulation de la puissance d'émission, transmit power control (TPC) en anglais, qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
On entend par « Sous réserve de mise en œuvre de TBT », l'obligation d'utiliser des techniques d'atténuation par déclenchement avant transmission, trigger-before-transmit (TBT) en anglais, qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
On entend par « Sous réserve de mise en œuvre de mécanisme LBT », l'obligation d'utiliser des techniques d'atténuation consistant à écouter avant de transmettre, listen before talk (LBT) en anglais, qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.


1. Equipements non spécifiques à bande ultralarge


L'utilisation des bandes de fréquences à l'extérieur des bâtiments n'est pas autorisée pour les équipements rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Densité spectrale de puissance moyenne maximale
(p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

En dessous de 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 à 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 à 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 à 3,4 GHz

-70 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

-36 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

3,4 à 3,8 GHz

-80 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

-40 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

3,8 à 4,8 GHz

-70 dBm/MHz
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

-30 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de DAA ou LDC

4,8 à 6,0 GHz

-70,0 dBm/MHz

-30,0 dBm

6,0 à 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 à 9,0 GHz

-65 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de DAA

-25 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de DAA

8,5 à 10,6 GHz

-65,0 dBm/MHz

-25,0 dBm

Au-delà de 10,6 GHz

-85,0 dBm/MHz

-45,0 dBm


2. Systèmes de géolocalisation de type 1 (LT1) fonctionnant avec la technologie à bande ultralarge


Les applications de géolocalisation de type 1 (LT1) sont des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence.


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Densité spectrale de puissance moyenne maximale
(p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.)
(dans une largeur de bande de 50 MHz)

En dessous de 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 à 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 à 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 à 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 à 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 à 4,8 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

4,8 à 6,0 GHz

-70,0 dBm/MHz

-30,0 dBm

6,0 à 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 à 9,0 GHz

-65 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de DAA

-25 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de DAA

8,5 à 10,6 GHz

-65,0 dBm/MHz

-25,0 dBm

Au-delà de 10,6 GHz

-85,0 dBm/MHz

-45,0 dBm


3. Equipements non spécifiques fonctionnant avec la technologie à bande ultralarge installés à bord de véhicules automobiles ou ferroviaires


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Paramètres additionnels

Références / observations

Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.) (dans une largeur de bande de 50 MHz)

En dessous de 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 à 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 à 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 à 3,4 GHz

-70 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

-36 dBm ou
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

La densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale à l'extérieur des véhicules automobiles ou ferroviaires doit être maintenue inférieure ou égale à -53,3 dBm/MHz

3,4 à 3,8 GHz

-80 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

-40 dBm
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

La densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale à l'extérieur des véhicules automobiles ou ferroviaires doit être maintenue inférieure ou égale à -53,3 dBm/MHz

3,8 à 4,2 GHz

-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de TBT et LDC ≤ 0,5 % (en 1h)

0 dBm

Systèmes d'accès aux véhicules

3,8 à 4,8 GHz

-70 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

-30 dBm
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC + DAA

La densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale à l'extérieur des véhicules automobiles ou ferroviaires doit être maintenue inférieure ou égale à -53,3 dBm/MHz

4,8 à 6,0 GHz

-70,0 dBm/MHz

-30,0 dBm

6,0 à 8,5 GHz

-53,3 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC

-13,3 dBm
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de LDC ou TPC

La densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale à l'extérieur des véhicules automobiles ou ferroviaires doit être maintenue inférieure ou égale à -53,3 dBm/MHz

6,0 à 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de TBT et LDC ≤ 0,5 % (en 1h) ou TPC

0 dBm

Systèmes d'accès aux véhicules

8,5 à 9,0 GHz

-65 dBm/MHz ou
-41,3 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de TPC et DAA

-25 dBm
0 dBm sous réserve de mise en œuvre de TPC et DAA

La densité spectrale de p.i.r.e. moyenne maximale à l'extérieur des véhicules automobiles ou ferroviaires doit être maintenue inférieure ou égale à -53,3 dBm/MHz

8,5 à 10,6 GHz

-65,0 dBm/MHz

-25,0 dBm

Au-delà de 10,6 GHz

-85,0 dBm/MHz

-45,0 dBm


4. Equipements non spécifiques fonctionnant avec la technologie à bande ultralarge installés à bord des aéronefs


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Paramètres additionnels

Densité spectrale de puissance moyenne maximale
(p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.) (dans une largeur de bande de 50 MHz)

En dessous de 1,6 GHz

-90,0 dBm/MHz

-50,0 dBm

1,6 à 2,7 GHz

-85,0 dBm/MHz

-45,0 dBm

2,7 à 3,4 GHz

-70,0 dBm/MHz

-36,0 dBm

3,4 à 3,8 GHz

-80,0 dBm/MHz

-40,0 dBm

3,8 à 6 GHz

-70,0 dBm/MHz

-30,0 dBm

6 à 6,650 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

6,650 à 6,6752 GHz

-62,3 dBm/MHz

-21 dBm

6,6752 à 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

Voir les notes 1 et 2

8,5 à 10,6 GHz

-65,0 dBm/MHz

-25,0 dBm

Au-delà de 10,6 GHz

-85,0 dBm/MHz

-45,0 dBm


Note 1. - Afin de protéger les services fixes par satellite dans la bande de fréquences 7,25-7,75 GHz ainsi que le service de météorologie par satellite dans la bande de fréquences 7,45 à 7,55 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée dans la bande de fréquences 7,25-7,75 GHz doit être inférieure ou égale -71,3 dBm/MHz pour des hauteurs d'avion au-dessus du sol inférieures ou égales à 1000m. Pour des hauteurs d'avion au-dessus du sol supérieures à 1000m, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure ou égale à la densité spectrale de puissance évaluée à partir de la formule suivante : -51,3 - 20*log10(10[km]/x[km])(dBm/MHz) où x est la hauteur de l'avion au-dessus du sol en km.
Note 2. - Afin de protéger le service de météorologie par satellite dans la bande de fréquences 7,75-7,9 GHz, la densité spectrale de puissance totale rayonnée dans la bande de fréquences 7,75-7,9 GHz doit être inférieure ou égale -64,3 dBm/MHz pour des hauteurs d'avion au-dessus du sol inférieures ou égales à 1000m. Pour des hauteurs d'avion au-dessus du sol supérieures à 1000m, la densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure ou égale à la densité spectrale de puissance évaluée à partir de la formule suivante : -44,3 - 20*log10(10 [km] / x [km]) (dBm/MHz) où x est la hauteur de l'avion au-dessus du sol en km.


5. Dispositifs de détection de matériaux


Les dispositifs de détection de matériaux se répartissent en deux catégories :


- les dispositifs UWB de détection de matériaux avec contact, dans lesquels l'émetteur UWB n'est activé que lorsqu'il est en contact direct avec le matériau étudié ;
- les dispositifs UWB de détection de matériaux sans contact, dans lesquels l'émetteur UWB n'est activé que lorsqu'il est à proximité du matériau étudié et qu'il est dirigé vers celui-ci (par exemple manuellement à l'aide d'un capteur de proximité ou par conception mécanique).


Les dispositifs de détection de matériaux fondés sur la technologie ultralarge bande doivent être conformes soit à la réglementation générique de l'utilisation de la bande ultralarge sur la base des conditions techniques indiquées à la section 1 « Equipements non spécifiques à bande ultralarge » de la présente annexe, soit aux limites spécifiques applicables aux dispositifs de détection de matériaux définies ci-après.


Dispositifs de détection de matériaux avec contact


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.) (dans une largeur de bande de 50 MHz)

Paramètres additionnels

En dessous de 1 730 MHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

1 215 à 1 730 MHz

-85 dBm/MHz ou
-70 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-45 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

1 730 à 2 200 MHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

2 200 à 2 500 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

2 500 à 2 690 MHz

-65 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-25 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

2 690 à 2 700 MHz

-55 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-15 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à -65 dBm/MHz

2 700 à 2 900 MHz

-70 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-30 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

2 900 à 3 400 MHz
(note 5)

-70 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-30 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

3 400 à 3 800 MHz

-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-10 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 5 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

3 800 à 4 800 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

4 800 à 5 000 MHz

-55 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-15 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à 65dBm/MHz et inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

5 000 à 5 250 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5 250 à 5 350 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5 350 à 5 600 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5 600 à 5 650 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5 650 à 5 725 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

5 725 à 8 500 MHz

-50 dBm/MHz

-10 dBm

8 500 à 10 600 MHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

Au-dessus de 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm


Dispositifs de détection de matériaux sans contact


Bande de fréquences

Puissance rayonnée maximale

Densité spectrale de puissance moyenne maximale (p.i.r.e.)

Puissance crête maximale (p.i.r.e.) (dans une largeur de bande de 50 MHz)

Paramètres additionnels

En dessous de 1 730 MHz

-85 dBm/MHz

-60 dBm

1 215 à 1 730 MHz

-85 dBm/MHz ou
-70 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-60 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

1 730 à 2 200 MHz

-70 dBm/MHz

-45 dBm

2 200 à 2 500 MHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

2 500 à 2 690 MHz

-65 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-40 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

2 690 à 2 700 MHz

-70 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-45 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à -65 dBm/MHz

2 700 à 2 900 MHz

-70 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-45 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

2 900 à 3 400 MHz

-70 dBm/MHz ou
-50 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre de LBT

-45 dBm ou
-10 dBm sous réserve de mise en œuvre de LBT

3 400 à 3 800 MHz

-70 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-45 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure de 5 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

3 800 à 4 800 MHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

4 800 à 5 000 MHz

-55 dBm/MHz sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

-30 dBm sous réserve de mise en œuvre LDC ≤ 10 par seconde

La densité spectrale de puissance totale rayonnée doit être inférieure à 65dBm/MHz et inférieure de 10 dB à la densité spectrale de p.i.r.e. maximale

5 000 à 5 250 MHz

-55 dBm/MHz

-30 dBm

5 250 à 5 350 MHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5 350 à 5 600 MHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5 600 à 5 650 MHz

-50 dBm/MHz

-25 dBm

5 650 à 5 725 MHz

-65 dBm/MHz

-40 dBm

5 725 à 8 500 MHz

-60 dBm/MHz

-35 dBm

8 500 à 10 600 MHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

Au-dessus de 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm