Après l'article 21 de la décision susvisée, il est ajouté un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Par dérogation à l'article 6, pour le calcul de la contribution annuelle due au titre de l'année 2022 par les entreprises d'investissement auxquelles les exigences prudentielles du règlement n° 575/2013 et de la directive 2013/36/UE ne sont plus applicables au 31 décembre 2021, les données utilisées pour la pondération par les risques sont celles arrêtées au 31 mars 2021. »