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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1608 du 8 décembre 2021 modifiant le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1608 du 8 décembre 2021 modifiant le décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)


Le décret du 8 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-les mots : « par des artistes, compagnies et ensembles professionnels ou par une entreprise artistique et culturelle, producteur de spectacle, chargée par contrat de la mise en œuvre du projet concerné, » et les mots : « à ces derniers » sont supprimés ;
-les mots : « trois types d'aides » sont remplacés par les mots : « deux types d'aides » ;


b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le conventionnement. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Après le cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces aides peuvent être allouées :


«-à un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel ;
«-à une entreprise artistique et culturelle à qui des artistes, collectifs d'artistes, compagnies ou ensembles professionnels, concepteurs du projet, ont délégué par contrat la responsabilité de la mise en œuvre du projet concerné.


« Ces aides visent à favoriser la diversité des esthétiques et à renforcer le volume et la qualité de l'emploi. Elles sont allouées en recherchant une égale attribution aux femmes et aux hommes.
« Une même entité juridique peut, le cas échéant, présenter plusieurs demandes d'aide pour des artistes, collectifs d'artistes, compagnies et ensembles professionnels différents dont elle assure le portage des projets, dans la limite d'une demande par artiste par année civile. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « nouvelle » et les mots : «, pour prolonger la présentation au public d'une création ou pour permettre la reprise d'un spectacle » sont supprimés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le demandeur justifie d'au moins un partenariat de production avec un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles et un nombre minimal de représentations en vue de la représentation du projet aidé.
« Il peut être dérogé à l'un de ces critères par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.
« Une seule demande d'aide au projet par année civile peut être déposée pour un même artiste, collectif d'artistes, compagnie ou ensemble professionnel.
« En dehors des cas dérogatoires prévus au troisième alinéa, s'il bénéficie d'une aide, un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel ne peut déposer l'année suivante une demande d'aide pour un nouveau projet que si le précédent a fait l'objet d'un nombre minimal de représentations et de partenariats de production. » ;
d) Au septième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « ou la reprise d'un spectacle » sont supprimés ;
e) Au huitième alinéa, qui devient le septième, les mots : « nombre de représentations minimales prévues » sont remplacés par les mots : « nombre minimal de représentations et de partenariats de production prévus » ;
3° L'article 3est abrogé ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le conventionnement est destiné à accompagner le parcours des artistes, collectifs d'artistes, compagnies et ensembles professionnels dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional pour la mise en œuvre de leur projet artistique et culturel dans sa globalité.
« I.-Il est accordé pour deux, trois ou quatre années consécutives au regard de l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel, notamment en fonction :
« 1° D'une appréciation qualitative des activités de création et de leur cohérence sur les plans artistique, économique et social ;
« 2° De l'équilibre entre les temps de recherche, de création, d'exploitation et de diffusion des activités de création ;
« 3° D'un nombre minimal de création ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production effectués sur les années précédant la demande ;
« 4° Du bilan des années précédant la demande ;
« 5° De la qualité des partenariats de long terme noués par l'artiste, le collectif d'artistes, la compagnie ou l'ensemble professionnel avec les structures des sphères culturelles, sociales, éducatives et sanitaires.
« II.-Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 8.
« Le demandeur produit à l'appui de sa demande un projet artistique et culturel sur la durée du conventionnement sollicité :
« 1° Qui prévoit un nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production ;
« 2° Qui décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires, notamment les actions de médiation, de transmission et de formation.
« III.-Pour l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel et pour le projet artistique et culturel faisant l'objet de la demande, il peut être dérogé à l'un des critères visés au 3° du I et au 1° du II par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.
« La convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire décrit le projet artistique et culturel, précise sa durée de mise en œuvre ainsi que les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire. Elle détermine les modalités d'évaluation du projet et les moyens alloués par l'Etat.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production requis pour l'application du présent article. » ;


5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, après les mots : « au théâtre », sont ajoutés les mots : « et aux arts associés » ;
b) Au second alinéa du V, après les mots : « des collectivités territoriales », sont ajoutés les mots : « ou d'organismes associés » ;
6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et à la structuration » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de l'aide est conditionné à la réalisation du projet artistique et culturel inscrit dans la convention. » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « programme » est remplacé par les mots : « projet artistique et culturel » et les mots : « l'aide a été attribuée » sont remplacés par les mots : « l'aide au projet ou le conventionnement a été attribué » ;
7° Au 1° du II de l'article 11, les mots : « à la préfecture de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à la (ou aux) direction (s) des affaires culturelles ».