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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 relatif au statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1606 du 8 décembre 2021 relatif au statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice)


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les psychologues du ministère de la justice constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont recrutés, nommés et titularisés par arrêté du ministre de la justice.
« Ce corps comprend deux grades :
« 1° Le grade de psychologue de classe normale qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade de psychologue hors classe, qui comporte huit échelons. »