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Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Article 40 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)


L'article 63 est ainsi modifié :
1° Le b du 2° est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire » ;
2° Le a du 3° est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent » ;
3° Au b du 3°, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d'office ;
« b) La révocation. » ;
5° Après le seizième alinéa, qui devient le dix-septième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;
6° A la seconde phrase du dix-septième alinéa, qui devient le vingtième, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
7° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'intervention d'une autre sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe » sont remplacés par les mots : « L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe ».