Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
L'article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions de l'article 70 de la présente ordonnance. »